LA LOI SUR LES
ANIMAUX DANGEREUX
Journal Officiel du 7 Janvier 1999
LOI N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre
Ier
Des animaux dangereux et errants
Article
1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 211. -
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde,
de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre
des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal,
des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal
dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à
la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire
ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties
quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire
du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires, soit
à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à
en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à
présenter ses observations avant la mise en uvre des dispositions
du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas
exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par
le préfet.
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles,
211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles
d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions
de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
- première catégorie : les chiens d'attaque ;
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du 27 avril 1999 du ministre de l'intérieur et
du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant
de chacune de ces catégories.
Art.
211-2. - I. -
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1
:
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés
par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement
avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent
;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien
a été retirée en application de l'article 211. Le maire
peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération
du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à
condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans
avant le dépôt de la déclaration visée à l'article
211-3.
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait
de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième
catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention
avec l'interdiction édictée au I du présent article.
Art.
211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées
à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à
l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration
à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal
ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de
résidence du chien. Cette déclaration doit être à
nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration
par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie,
le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal
;
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant
la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui
qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient
l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes
dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être
satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
Art.
211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation
et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie
est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat
vétérinaire.
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer
ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans
avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines
prévues au premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées
à l'égard des personnes physiques :
Art.
211-5. - I. -
L'accès des chiens de la première catégorie aux transports
en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux
locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes
des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs,
les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en
est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans
les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il
est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'application des mesures prévues à l'article 211.
Art.
211-6. - I. -
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association
agréée par le ministre de l'agriculture et des activités
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent
exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir
des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il
en est de même pour les responsables des activités de sélection
canine mentionnées à l'alinéa précédent.
Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité
doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci
est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le
cédant et mis à la disposition des autorités de police
et des administrations chargées de l'application du présent article
quand elles le demandent.
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa
du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage
au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné
au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés
ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés
au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de
capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des
objets ou du matériel proposés à la vente ou à la
cession est également encourue.
Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6.
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et
complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un
chien appartenant à la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 du code rural.
II. - Dans le II du même article, après le mot : " article,
sont insérés les mots :, à l'exception de celles du dernier
alinéa du I,.
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II
du code rural, après les mots :des animaux domestiques, les mots :et
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article
212-1 ainsi rédigé :
Art. 212-1. - Les maires prescrivent que
les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par eux.
Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir
ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou
que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu
de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus,
le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu
de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire auprès du maire de
la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré
comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis
d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient
saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir
ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article
213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés
:
Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie
sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins
de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des
animaux en application du présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de
cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire
qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement,
le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
Art.
213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article
276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de
leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les
plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur
propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions
définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière
peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la
fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations
ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules,
sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à
un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée
sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire
en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie
de l'animal.
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non
remis à leur propriétaire à l'issue du délai de
garde.
Art.
213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque
les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après
avoir été identifié conformément à l'article
276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions
que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des
chats non identifiés admis à la fourrière.
Art.
213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative
ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder
à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire
ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin
de faire procéder à leur stérilisation et à leur
identification conformément à l'article 276-2, préalablement
à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article
211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant
de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée
à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes
de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans
les départements déclarés officiellement infectés
de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes
qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis
favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque
rabique.
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure
pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5
du code rural, il a été procédé à la saisie
ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à
cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux
ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat
du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République et après
avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu,
qui peut la déférer soit au premier président de la cour
d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée
de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de
la vente est restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas
où l'animal a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire
du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre
II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
Des mesures conservatoires à l'égard
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité
Art.
213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale,
ci-après reproduit :
Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5
du code rural, il a été procédé à la saisie
ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction,
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à
cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux
ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat
du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République et après
avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu,
qui peut la déférer soit au premier président de la cour
d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée
de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de
la vente est restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas
où l'animal a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire
du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les
deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant
un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories
de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 276-2. - Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé agréé par
le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après
la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux. L'identification est à
la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues
et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées
au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et
les modalités d'identification sont établies par arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une association
de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière
à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3
et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens
ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice
à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens
et de chats :
- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux ;
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec
les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux
et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré
par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou
de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial
des activités de vente et de présentation au public des autres
animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des
chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième
alinéas du présent paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées
au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en
place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires
sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une
déclaration auprès du préfet du département où
ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un
article 276-4 ainsi rédigé :
Art. 276-4. - La cession, à titre
gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie
dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires,
marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites
dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet
à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux
de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée
à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la
déclaration au préfet du département et de veiller à
la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un
article 276-5 ainsi rédigé :
Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux
de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues
au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :
- d'une attestation de cession ;
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables
à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association
de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection
des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant
à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite
par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées
au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification
prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur
n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article
L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification
de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux
et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6
du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
Art. 276-7. - Sont habilités
à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles
276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application
:
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code
;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions
prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation
et dans les lieux où s'exercent les activités visées au
IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à
l'article 276-5 ;
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national
de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq
articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article
276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police
sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intra-communautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi
qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans
un délai qu'il détermine et l'invite à présenter
ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou
retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré
à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité
en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à
son injonction.
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé
est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende
:
Art.
276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de
toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation
au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage
d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements
envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également
la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code
pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
- la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
Art.
276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 277. - I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport
d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par
les services vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter
les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu
au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article. La
peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants.
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections,
des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution
des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à
283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 :
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent
des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à
usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit,
à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans
lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf
si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre
le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de
police judiciaire ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un
agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné
en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres
à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles
276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur
de la République. Une copie en est également transmise, dans le
même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît
que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires
et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal
qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions
mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent
ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une
association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention
dans le procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
sont habilités à procéder ou à faire procéder,
de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement
immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués
dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire,
du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut,
de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation
ou d'échange.
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un
article 283-7 ainsi rédigé :
Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention
d'un animal, à titre définitif ou non.
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998
les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre
de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission
par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires
en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté
du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure
à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté,
toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également
admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à
compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée
2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter
de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés
à se présenter aux épreuves du concours A de l'année
1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre,
ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur
admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à
la clarification et à la simplification des procédures d'admission
au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera
admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente
loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé
:
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent
se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes,
soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est
ainsi rédigé :Sont réputés vices rédhibitoires
et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants
du code civil... (le reste sans changement).
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables
aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état
de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général
des collectivités territoriales, les compétences dévolues
au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code
rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et
les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être
à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions
figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront
en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation
de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront
en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.